Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT / TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES
Article L881-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 13
Le fait de ne pas déférer, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 871-1 et à l'article L. 871-4, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait pour une personne exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation du titre V du présent livre et du premier alinéa de l'article L. 871-2, de communiquer les informations ou documents ou le fait de communiquer des renseignements erronés.
Cet article ne semble avoir reçu que peu d'application depuis son entrée en vigueur. […] Ainsi, en ce qui concerne les techniques de recueil de renseignement dans un cadre administratif, l'article L. 871-1 du code de la sécurité intérieure dispose que « Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre dans un délai de soixante-douze heures aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 821-4, sur leur demande, […] sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions » et l'article L. 881-2 du même code que « Le fait de ne pas déférer, […]
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