Article L625-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/09/2025

Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Modifié par : LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 11

Est soumise au présent titre, lorsqu'elle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français, et n'ayant pas conclu un contrat d'association avec l'Etat :

1° La formation permettant de justifier de l'aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 611-1 et à l'article L. 621-1 ;

2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont dénommées " prestataires de formation ".

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Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2025
23 textes citent l'article

Commentaire1


1Sécurité privée en mutation : analyse de la réforme de formation.
Village Justice · 8 novembre 2023

[…] se trouve renforcée, s'alignant ainsi sur les pratiques déjà en vigueur dans des secteurs similaires, comme en témoigne l'article L612-20 du Code de la sécurité intérieure [14]. […] En établissant des standards rigoureux, conformément aux dispositions du livre VI du Code de la sécurité intérieure [15], la réforme entend élever le niveau de compétence des agents de sécurité privée. Cette amélioration de la qualité de la formation est essentielle pour répondre aux exigences croissantes de sécurité et pour s'adapter aux évolutions technologiques et aux nouvelles menaces. […] Cette approche est en cohérence avec les objectifs de l'article L625-1 du Code de la sécurité intérieure [16], […]

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Décisions56


1Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 9 mai 2023, n° 2102039
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ». […] II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 8 novembre 2022, n° 1908550
Rejet

[…] 1. […] A la suite d'un contrôle diligenté par les agents du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), la commission locale d'agrément et de contrôle ouest a, par délibération du 27 novembre 2018, infligé à la SARL Formation Audit Conseil une interdiction temporaire d'exercer toute activité prévue à l'article L. 625-1 du code de la sécurité intérieure pour une durée de douze mois, ainsi qu'une pénalité financière de 10 000 euros. […]

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3CAA de LYON, 6ème chambre, 20 octobre 2023, 22LY01322, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 634-4, alors en vigueur, inclus dans le titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. […] II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. […]

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