Article L625-2 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2022
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Version01/03/2025

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-448 du 30 mars 2022 - art. 2

L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'une déclaration d'activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;

2° Etre dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 612-20 du présent code ;

3° Avoir fait l'objet d'une certification dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Sortie de vigueur le 1 mars 2025
15 textes citent l'article

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 26 mai 2021

[…] « Art. […] #233;vues au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police. » Article 32 Après l'article L. 625-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 625-2-1 ainsi rédigé : « Art. […] 53 Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 315-3 ainsi rédigé :

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Lexis Veille · 24 avril 2017

Lexis Veille · 24 avril 2017
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Décisions10


1Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 8 novembre 2022, n° 1908550
Rejet

[…] 9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 625-6 du code de la sécurité intérieure : « Tout document, qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'un prestataire de formation doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 625-2 ou celle prévue à l'article L. 625-3 () »

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2Tribunal administratif de Grenoble, 25 janvier 2023, n° 2300110
Rejet

[…] — il n'est pas établi que les fichiers de police aient été consultés par un agent spécialement habilité et individuellement désigné, comme le prévoient les articles L. 625-2 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2002353
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues () aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, […] L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21, L. 622-22 et L. 625-2 du présent code, les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales () ».

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