Article L625-3 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2022
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Version01/03/2025

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-448 du 30 mars 2022 - art. 2

Si le prestataire de formation n'a pas encore exercé l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui délivre une autorisation d'exercice provisoire dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Sortie de vigueur le 1 mars 2025
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 8 novembre 2022, n° 1908550
Rejet

[…] 9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 625-6 du code de la sécurité intérieure : « Tout document, qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'un prestataire de formation doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 625-2 ou celle prévue à l'article L. 625-3 () »

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2Tribunal administratif de Grenoble, 25 janvier 2023, n° 2300110
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 625-2 du code de la sécurité intérieure : « L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes : / () / 2° Etre dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 612-20 du présent code () ». […]

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