Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre II : Conditions d'exercice
Article L625-4 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version19/08/2015
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Version01/03/2025
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 40
L'autorisation peut être retirée :
1° A la personne physique ou morale qui ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 625-2 ;
2° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant, directement ou par personne interposée, en lieu et place des représentants légaux.
Le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.
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