Article L625-5 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2022
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Version01/03/2025

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-448 du 30 mars 2022 - art. 2

En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut suspendre l'autorisation pour six mois au plus.

L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne morale ou son dirigeant fait l'objet de poursuites pénales. L'autorité qui a procédé à la suspension peut y mettre fin dès lors qu'elle a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Sortie de vigueur le 1 mars 2025
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