Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre III : Dispositions pénales
Article L625-6 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version19/08/2015
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Version01/03/2025
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 40
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de diriger, en violation de l'article L. 625-2, un organisme exerçant une activité mentionnée à l'article L. 625-1, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.
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