Article L625-6 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/2015
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Version01/03/2025

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

Modifié par : Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 625-5.

En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut suspendre l'agrément. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

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