Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 1 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales
Article L625-6 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1
L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 625-5.
En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut suspendre l'agrément. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public.