Article L625-7 du Code de la sécurité intérieure

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Version19/08/2015
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Version01/03/2025

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est créé par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 40

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu'ils sont relatifs à l'activité mentionnée à l'article L. 625-1.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 1 mars 2025
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