Article R853-2 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/2015
>
Version13/12/2015
>
Version01/01/2016
>
Version10/10/2016
>
Version01/02/2017
>
Version01/01/2020
>
Version02/12/2021
>
Version02/03/2022
>
Version01/01/2023
>
Version01/12/2023

Entrée en vigueur le 3 octobre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1185 du 28 septembre 2015 - art. 1

Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 853-2 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.
Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
Sortie de vigueur le 13 décembre 2015
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).