Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT / TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION / Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques
Article R853-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version03/10/2015
>
Version13/12/2015
>
Version01/01/2016
>
Version10/10/2016
>
Version01/02/2017
>
Version01/01/2020
>
Version02/12/2021
>
Version02/03/2022
>
Version01/01/2023
>
Version01/12/2023
Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1185 du 28 septembre 2015 - art. 1
Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 853-2 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.