Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE / TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE / Chapitre III : Etablissements publics / Section unique : Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice / Sous-section 4 : Organisation financière
Article R123-31-1 du Code de la sécurité intérieureAbrogé
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Entrée en vigueur le 4 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1213 du 1er octobre 2015 - art. 3
Par dérogation à l'article 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice et l'Institut des hautes études de la défense nationale peuvent constituer un groupement comptable, après accord de leurs conseils d'administration, dans les conditions prévues au présent article.
Une convention entre les deux établissements précise les modalités de fonctionnement et le siège du groupement comptable.
Un poste comptable unique est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de tenir la comptabilité de chacun des deux établissements membres du groupement.
L'agent comptable du groupement est personnellement et pécuniairement responsable des opérations comptables effectuées par le personnel commun aux deux établissements et placé sous son autorité.