Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE / TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE / Chapitre II : Prévention de la délinquance / Section 2 : Conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes
Article R132-6-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1272 du 13 octobre 2015 - art. 3
Dans les zones de sécurité prioritaire, la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure est coprésidée par le préfet et le procureur de la République. Elle associe les représentants de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la direction des douanes intervenants dans la zone de sécurité prioritaire en cause. Sur proposition du préfet et du procureur de la République, elle peut en outre, en tant que de besoin, associer les maires des communes concernées, les représentants, des services pénitentiaires d'insertion et de probation, de la protection judiciaire de la jeunesse, ou d'autres administrations de l'Etat.
II.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 132-10-1, le procureur de la République communique à l'état-major de sécurité et à la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure, une synthèse de son rapport annuel de politique pénale dans le mois qui suit sa communication au procureur général.
III.-Le procureur de la République désigne, après avis favorable du juge de l'application des peines, les personnes condamnées mentionnées au 3° de l'article L. 132-10-1. L'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure, organisent les modalités du suivi et du contrôle, par les services et personnes publiques ou privées mentionnées au premier alinéa du même article, des obligations et interdictions imposées par la juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines à ces personnes en milieu ouvert.
Pour l'application du 4° du I de l'article L. 132-10-1, le procureur de la République est destinataire des informations adressées par l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure et leur adresse les informations que les juridictions de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation jugent utiles pour le déroulement de leur action.
L'échange d'informations confidentielles prévue au II de l'article L. 132-10-1 ne peut donner lieu à la transmission des pièces d'une procédure pénale.
Commentaires • 6
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 24 mai 2017, 395321
[…] la nature des faits reprochés ainsi que de leur qualification juridique. ) Eu égard, […] à l'objet du dispositif de suivi et de contrôle en milieu ouvert de personnes condamnées sortant de détention prévu par l'article L. 132 -10- 1 du code de la sécurité intérieure , […] le premier alinéa du III de l'article R 132 - 6 - 1 issu du décret n° 2015-1272 attaqué ne méconnaît ni ces dispositions ni celles de l'article 712- 1 […]
Lire la suite…- 132-10-1 du code de la sécurité intérieure)·
- 6 de la conv·
- Désignation des personnes faisant l'objet de ce suivi·
- Convention européenne des droits de l`homme·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Juridictions administratives et judiciaires·
- Violation directe de la règle de droit·
- Actes législatifs et administratifs·
- Droits garantis par la convention·
- Validité des actes administratifs