Article L345-2-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version16/10/2015
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Version28/02/2018

Entrée en vigueur le 28 février 2018

Modifié par : LOI n°2018-133 du 26 février 2018 - art. 24 (V)

Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre maximal d'armes relevant de la catégorie C qu'une même personne physique peut détenir simultanément.
Lorsque le nombre total d'armes de ce type détenues par une personne physique lors de l'entrée en vigueur du décret pris en application du premier alinéa excède le maximum fixé par ce décret :
1° Celles acquises après le 7 novembre 2013 sont remises, cédées ou détruites, à concurrence de l'excédent, dans un délai de trois mois au plus fixé par le décret et dont le point de départ est la publication de ce décret ;
2° Si, nonobstant l'application du 1°, le nombre de ces armes détenues par une même personne physique excède encore le maximum, cette personne dispose de deux ans, à compter de la publication de ce décret, pour les remettre, les céder ou les détruire, à concurrence de l'excédent.

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Entrée en vigueur le 28 février 2018

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L'article 23 rend la loi applicable sur l'ensemble du territoire de la République en procédant aux modifications nécessaires des articles du code de la sécurité intérieure et du code de la défense suivant la technique du « compteur Lifou ». Par ailleurs, pour les collectivités régies par le principe de spécialité législative, cet article prévoit les grilles de lecture nécessaires pour l'application des dispositions comportant des références au droit communautaire. Lire la suite…
ARTICLES CONTENU INSTANCE CONCERNÉE 2° du II de l'article 23 Suppression des mots : « et du 1° de la catégorie D » au premier alinéa de l'article L. 345-2-1 du code de la sécurité intérieure Congrès de la Nouvelle-Calédonie (fondement : articles 89 et 90 de la loi organique n° 99-209) Lire la suite…
L'article 23 rend la loi applicable sur l'ensemble du territoire de la République en procédant aux modifications nécessaires des articles du code de la sécurité intérieure et du code de la défense suivant la technique du « compteur Lifou ». Par ailleurs, pour les collectivités régies par le principe de spécialité législative, cet article prévoit les grilles de lecture nécessaires pour l'application des dispositions comportant des références au droit communautaire. Lire la suite…
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