Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT / TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION / Chapitre IV : Des mesures de surveillance des communications électroniques internationales
Article L854-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1556 du 30 novembre 2015 - art. 1
I. - Le Premier ministre désigne, par une décision motivée, les réseaux de communications électroniques sur lesquels il autorise l'interception des communications émises ou reçues à l'étranger, dans les limites fixées à l'article L. 854-1.
II. - Sur demande motivée des ministres ou de leurs délégués mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées mentionnées à l'article L. 821-4 peut autoriser l'exploitation non individualisée des données de connexion interceptées.
L'autorisation désigne :
1° La ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l'article L. 811-3 ;
2° Le ou les motifs des mesures ;
3° Le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 en charge de cette exploitation ;
4° Le type de traitements automatisés pouvant être mis en œuvre, en précisant leur objet.
L'autorisation, renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent II, est délivrée pour une durée maximale d'un an.
III. - Sur demande motivée des ministres ou de leurs délégués mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2, le Premier ministre ou l'un de ses délégués peut également délivrer une autorisation d'exploitation de communications, ou de seules données de connexion, interceptées.
L'autorisation désigne :
1° La ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l'article L. 811-3 ;
2° Le ou les motifs des mesures ;
3° Les zones géographiques ou les organisations, groupes de personnes ou personnes concernés ;
4° Le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 en charge de cette exploitation.
L'autorisation, renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent III, est délivrée pour une durée maximale de quatre mois.
Commentaires • 10
C'est en effet à l'article 37 de cette loi que des modifications ont été apportées aux articles L. 854-1, 854-2, 854-4 et 854-9 du Code de la sécurité intérieure, tous relatifs aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales.
Lire la suite…En premier lieu, était concerné le III de l'article L. 854-2 du code de la sécurité intérieure[2], et plus précisément l'exploitation des numéros d'abonnés ou des adresses techniques des cibles visées par la surveillance de ces communications internationales. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 2. Aux termes de l'article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure, issu de la loi du 30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales : « Dans les conditions prévues au présent chapitre, peut être autorisée, aux seules fins de défense et de promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3, […]
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2. Conseil constitutionnel, décision n° 2015-722 DC du 26 novembre 2015, Loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales
[…] 1. Considérant que plus de soixante sénateurs défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales ; qu'ils demandent au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité au droit au respect de la vie privée, au secret des correspondances et au droit à un recours juridictionnel effectif des articles L. 854-1, L. 854-2, L. 854-5 et L. 854-9 du code de la sécurité intérieure tels qu'ils résultent de l'article 1 er de la loi ;
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En premier lieu, était concerné le III de l'article L. 854-2 du code de la sécurité intérieure[2], et plus précisément l'exploitation des numéros d'abonnés ou des adresses techniques des cibles visées par la surveillance de ces communications internationales. […]
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