Article L854-2 du Code de la sécurité intérieure

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Version02/12/2015
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Version15/07/2018

Entrée en vigueur le 15 juillet 2018

Modifié par : LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 37

I.-Le Premier ministre désigne, par une décision motivée, les réseaux de communications électroniques sur lesquels il autorise l'interception des communications émises ou reçues à l'étranger, dans les limites fixées à l'article L. 854-1.

II.-Sur demande motivée des ministres ou de leurs délégués mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées mentionnées à l'article L. 821-4 peut autoriser l'exploitation non individualisée des données de connexion interceptées.

L'autorisation désigne :

1° La ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l'article L. 811-3 ;

2° Le ou les motifs des mesures ;

3° Le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 en charge de cette exploitation ;

4° Le type de traitements automatisés pouvant être mis en œuvre, en précisant leur objet.

L'autorisation, renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent II, est délivrée pour une durée maximale d'un an.

III.-Sur demande motivée des ministres ou de leurs délégués mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2, le Premier ministre ou l'un de ses délégués peut également, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, délivrer une autorisation d'exploitation de communications, ou de seules données de connexion, interceptées.

L'autorisation désigne :

1° La ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l'article L. 811-3 ;

2° Le ou les motifs des mesures ;

3° Les zones géographiques ou les organisations, groupes de personnes ou personnes concernés ;

4° Le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 en charge de cette exploitation.

L'autorisation, renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent III, est délivrée pour une durée maximale de quatre mois.

IV.-L'autorisation prévue au III vaut autorisation d'effectuer au sein des données de connexion interceptées des vérifications ponctuelles aux seules fins de détecter une menace pour les intérêts fondamentaux de la Nation liée aux relations entre des numéros d'abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire français et des zones géographiques, organisations ou personnes mentionnés au 3° du même III.
A la seule fin de détecter, de manière urgente, une menace terroriste, cette vérification ponctuelle peut porter sur les communications de numéros d'abonnement ou d'identifiants techniques rattachables au territoire national. Ces numéros et identifiants sont immédiatement communiqués au Premier ministre et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, pour les besoins du contrôle prévu à l'article L. 854-9.
Des vérifications ponctuelles peuvent également être mises en œuvre pour détecter sur les communications d'identifiants techniques rattachables au territoire national, à des fins d'analyse technique, des éléments de cyberattaques susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés au 1° de l'article L. 811-3.
Lorsque les vérifications ponctuelles mentionnées au présent IV font apparaître la nécessité d'une surveillance, l'exploitation des communications ou des seules données de connexion interceptées ne peut être poursuivie que sur le fondement d'une autorisation obtenue en application des chapitres Ier ou II du présent titre ou du V du présent article, dans le respect des règles qui leur sont propres.
V.-Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 854-1 et pour la défense ou la promotion des finalités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 811-3, le Premier ministre ou l'un de ses délégués peut, dans les conditions prévues au III du présent article, délivrer une autorisation d'exploitation de communications ou de seules données de connexion interceptées, de numéros d'abonnement ou d'identifiants techniques rattachables au territoire national dont l'utilisateur communique depuis ce territoire.
Le nombre maximal des autorisations d'exploitation, en vigueur simultanément et portant sur des correspondances, est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 sont portées à la connaissance de la commission.

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Entrée en vigueur le 15 juillet 2018
4 textes citent l'article

Commentaires10


blogdroitadministratif.net · 6 janvier 2020

En premier lieu, était concerné le III de l'article L. 854-2 du code de la sécurité intérieure[2], et plus précisément l'exploitation des numéros d'abonnés ou des adresses techniques des cibles visées par la surveillance de ces communications internationales. […]

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Village Justice · 30 juillet 2018

C'est en effet à l'article 37 de cette loi que des modifications ont été apportées aux articles L. 854-1, 854-2, 854-4 et 854-9 du Code de la sécurité intérieure, tous relatifs aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales.

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Alexis Deprau · Blog Droit Administratif · 6 juillet 2018

En premier lieu, était concerné le III de l'article L. 854-2 du code de la sécurité intérieure[2], et plus précisément l'exploitation des numéros d'abonnés ou des adresses techniques des cibles visées par la surveillance de ces communications internationales. […]

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Décisions2


1Conseil d'État, Formation spécialisée, 20 juin 2018, 404012, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure, issu de la loi du 30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales : « Dans les conditions prévues au présent chapitre, peut être autorisée, aux seules fins de défense et de promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3, […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2015-722 DC du 26 novembre 2015, Loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales
Conformité

[…] 1. Considérant que plus de soixante sénateurs défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales ; qu'ils demandent au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité au droit au respect de la vie privée, au secret des correspondances et au droit à un recours juridictionnel effectif des articles L. 854-1, L. 854-2, L. 854-5 et L. 854-9 du code de la sécurité intérieure tels qu'ils résultent de l'article 1 er de la loi ;

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Documents parlementaires4

Le présent amendement tire les conséquences de l'intensification des menaces pesant sur les intérêts fondamentaux de la Nation. Il vise à rationaliser l'exploitation des données collectées au titre de la surveillance des communications électroniques internationales et à améliorer l'efficacité de l'action des services de renseignement, tout en complétant les garanties applicables par le renforcement des prérogatives de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le régime juridique de la surveillance des communications internationales, qui a été déclaré conforme à … Lire la suite…
M. le président. L'amendement n° 91 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé : Après l'article 22 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le chapitre IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° L'article L. 854-1 est ainsi modifié : a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les autorisations prévues à l'article L. 851-1, à l'article L. 851-2 et au I de l'article L. 852-1 peuvent valoir, lorsque la décision d'autorisation le prévoit, autorisation d'exploitation des communications, ou des seules … Lire la suite…
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