Article L854-3 du Code de la sécurité intérieure

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Version02/12/2015

Entrée en vigueur le 2 décembre 2015

Est créé par : LOI n°2015-1556 du 30 novembre 2015 - art. 1

Les personnes qui exercent en France un mandat ou une profession mentionné à l'article L. 821-7 ne peuvent faire l'objet d'une surveillance individuelle de leurs communications à raison de l'exercice du mandat ou de la profession concerné.

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2015

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Décision1


1Conseil d'État, Formation spécialisée, 22 mars 2024, 474404
Rejet

Il ressort des articles L. 821-7 et L. 854-3 du code de la sécurité intérieure (CSI) que la mise en œuvre de techniques de renseignement, sur le territoire national comme dans le cadre des communications internationales, est interdite à l'égard de tout avocat à raison de l'exercice de sa profession. […]

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  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Droits garantis par la convention·
  • Étendue des pouvoirs de police·
  • Droits civils et individuels·
  • 821-7 du csi) – absence·
  • Edh) – absence·
  • 6 et 8 conv·
  • Technique·
  • Commission nationale·
  • Défense nationale
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