Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT / TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION / Chapitre IV : Des mesures de surveillance des communications électroniques internationales
Article L854-3 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1556 du 30 novembre 2015 - art. 1
Les personnes qui exercent en France un mandat ou une profession mentionné à l'article L. 821-7 ne peuvent faire l'objet d'une surveillance individuelle de leurs communications à raison de l'exercice du mandat ou de la profession concerné.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, Formation spécialisée, 22 mars 2024, 474404
Il ressort des articles L. 821-7 et L. 854-3 du code de la sécurité intérieure (CSI) que la mise en œuvre de techniques de renseignement, sur le territoire national comme dans le cadre des communications internationales, est interdite à l'égard de tout avocat à raison de l'exercice de sa profession. […]
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