Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT / TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION / Chapitre IV : Des mesures de surveillance des communications électroniques internationales
Article L854-4 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1556 du 30 novembre 2015 - art. 1
L'interception et l'exploitation des communications en application du présent chapitre font l'objet de dispositifs de traçabilité organisés par le Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le Premier ministre définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, Formation spécialisée, 20 juin 2018, 404012, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure, issu de la loi du 30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales : « Dans les conditions prévues au présent chapitre, peut être autorisée, […] dans les limites fixées à l'article L. 854-1. / II.-Sur demande motivée des ministres ou de leurs délégués mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées mentionnées à l'article L. 821-4 peut autoriser l'exploitation non individualisée des données de connexion interceptées / (…) ».
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C'est en effet à l'article 37 de cette loi que des modifications ont été apportées aux articles L. 854-1, 854-2, 854-4 et 854-9 du Code de la sécurité intérieure, tous relatifs aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales.
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