Article L854-5 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version02/12/2015

Entrée en vigueur le 2 décembre 2015

Est créé par : LOI n°2015-1556 du 30 novembre 2015 - art. 1

Sous réserve des dispositions particulières de l'article L. 854-8, les renseignements collectés en application du présent chapitre sont détruits à l'issue d'une durée de :

1° Douze mois à compter de leur première exploitation pour les correspondances, dans la limite d'une durée de quatre ans à compter de leur recueil ;

2° Six ans à compter de leur recueil pour les données de connexion.

Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de huit ans à compter de leur recueil.

Dans une mesure strictement nécessaire aux besoins de l'analyse technique et à l'exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées, les renseignements collectés au titre du présent chapitre qui contiennent des éléments de cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements déchiffrés associés à ces derniers, peuvent être conservés au-delà des durées mentionnées au présent article.

Par dérogation aux cinq premiers alinéas, les renseignements qui concernent une requête dont le Conseil d'Etat a été saisi ne peuvent être détruits. A l'expiration des délais prévus au présent article, ils sont conservés pour les seuls besoins de la procédure devant le Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2015

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2016

En ce qui concerne l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure : 7. […] En ce qui concerne les articles L. 851-1 et L. 851-2 du code de la sécurité intérieure : 52. […] L. 851-4, L. 851-5 et L. 851-6 du code de la sécurité intérieure doivent être déclarées conformes à la Constitution ; En ce qui concerne l'article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure : 64. […] En ce qui concerne les articles L. 854-1, L. 854-2, L. 854-5 et les premier à troisième et le sixième alinéas de l'article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure : 6.

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Thierry Vallat · 27 novembre 2015

Les plus de 60 sénateurs requérants, sans contester la constitutionnalité de la loi, demandaient au Conseil constitutionnel d'examiner les articles L. 854-1, L. 854-2, L. 854-5 et L. 854-9 du code de la sécurité intérieure résultant du texte déféré au regard du droit au respect de la vie privée, du secret des correspondances et du droit à un recours juridictionnel effectif. […]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2015-722 DC du 26 novembre 2015, Loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales
Conformité

[…] 1. Considérant que plus de soixante sénateurs défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales ; qu'ils demandent au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité au droit au respect de la vie privée, au secret des correspondances et au droit à un recours juridictionnel effectif des articles L. 854-1, L. 854-2, L. 854-5 et L. 854-9 du code de la sécurité intérieure tels qu'ils résultent de l'article 1 er de la loi ;

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