Article L854-8 du Code de la sécurité intérieure

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Version02/12/2015

Entrée en vigueur le 2 décembre 2015

Est créé par : LOI n°2015-1556 du 30 novembre 2015 - art. 1

Lorsque les correspondances interceptées renvoient à des numéros d'abonnement ou à des identifiants techniques rattachables au territoire national, elles sont exploitées dans les conditions prévues aux IV et V de l'article L. 852-1 et conservées et détruites dans les conditions prévues aux articles L. 822-2 à L. 822-4, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le délai de conservation des correspondances court toutefois à compter de leur première exploitation, mais ne peut excéder six mois à compter de leur recueil. Les données de connexion associées à ces correspondances sont conservées et détruites dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 822-2 à L. 822-4.

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2015
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Commentaires2


1Quelques précisions sur la surveillance des communications électroniques internationales
blogdroitadministratif.net · 6 janvier 2020

En premier lieu, était concerné le III de l'article L. 854-2 du code de la sécurité intérieure[2], et plus précisément l'exploitation des numéros d'abonnés ou des adresses techniques des cibles visées par la surveillance de ces communications internationales. […]

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2Quelques précisions sur la surveillance des communications électroniques internationales
Alexis Deprau · Blog Droit Administratif · 6 juillet 2018

En premier lieu, était concerné le III de l'article L. 854-2 du code de la sécurité intérieure[2], et plus précisément l'exploitation des numéros d'abonnés ou des adresses techniques des cibles visées par la surveillance de ces communications internationales. […]

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