Article L854-9 du Code de la sécurité intérieure

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Version15/07/2018
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Version31/07/2021

Entrée en vigueur le 31 juillet 2021

Modifié par : LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 9

Modifié par : LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 23

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur les demandes mentionnées aux III et V de l'article L. 854-2 dans les conditions prévues à l'article L. 821-3. Lorsque l'autorisation mentionnée au V de l'article L. 854-2 est délivrée après un avis défavorable de la commission, la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 821-1 est applicable. La commission reçoit communication de toutes les décisions et autorisations mentionnées à l'article L. 854-2. Elle dispose d'un accès permanent, complet et direct aux dispositifs de traçabilité mentionnés à l'article L. 854-4, aux renseignements collectés, aux transcriptions, extractions et transmissions réalisées ainsi qu'aux relevés réalisés en application de l'article L. 854-6. A sa demande, elle peut contrôler les dispositifs techniques nécessaires à l'exécution des décisions et des autorisations. Si la surveillance des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 854-1 n'a pas déjà fait l'objet d'une autorisation spécifique, leur identité est portée sans délai à la connaissance de la commission.

La commission peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

L'article L. 833-3 est applicable aux contrôles effectués par la commission en application du présent article.

De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune mesure de surveillance ou de vérification ponctuelle n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission s'assure que les mesures mises en œuvre au titre du présent chapitre respectent les conditions qu'il fixe ainsi que celles définies par les textes pris pour son application et par les décisions et autorisations du Premier ministre ou de ses délégués. Elle notifie à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre de mesures de surveillance ou de vérification ponctuelle.

Lorsqu'elle constate un manquement au présent chapitre, la commission adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que le manquement cesse et que les renseignements collectés soient, le cas échéant, détruits. Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite à cette recommandation ou que les suites qui y sont données sont estimées insuffisantes, le Conseil d'Etat, statuant dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, peut être saisi par le président ou par au moins trois membres de la commission. Toutefois, toute personne souhaitant vérifier qu'elle n'a pas fait l'objet d'une surveillance irrégulière au titre du V de l'article L. 854-2 du présent code peut saisir le Conseil d'Etat du recours prévu au 1° de l'article L. 841-1.

La commission peut adresser à tout moment au Premier ministre les recommandations et les observations qu'elle juge nécessaires au titre du contrôle qu'elle exerce sur l'application du présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2021
4 textes citent l'article

Commentaires14


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juillet 2021

[…] (QPC) posée par l'association la Quadrature du Net portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L . 863-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), […] les mesures de surveillance des communications électroniques internationales ( articles L . 854 -1 à L . 854 - 9 ) et les mesures de surveillance de certaines communications hertziennes ( articles L . 855-1 A à L […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 6 octobre 2020

[…] La loi n o 2004-575, du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie num […] de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure (JORF du 12 décembre 2015, texte 28 sur 127, ci-après le « décret no 2015-1639 »), ainsi que du décret no 2016-67, […] Le code de la sé […] ;curité intérieure

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blogdroitadministratif.net · 6 janvier 2020

[…] [19]La loi inscrit au Titre V du Livre VIII, un chapitre IV intitulé « Des mesures de surveillance des communications électroniques internationales », comprenant les articles L. 854-1 à L. 854-9 du Code de la sécurité intérieure.

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Décisions55


1Conseil d'État, Formation spécialisée, 13 avril 2018, 410725, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] L. 854-9 du présent code, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, […] des requêtes concernant la mise en oeuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre. / Il peut être saisi par : / 1° Toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en oeuvre à son égard et justifiant de la mise en oeuvre préalable de la procédure prévue à l'article L. 833-4 ; […] Aux termes de l'article L. 773-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, […]

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  • Technique·
  • Commission nationale·
  • Oeuvre·
  • Défense nationale·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat·
  • Formation spécialisée·
  • Secret·
  • Contrôle·
  • Premier ministre

2Conseil d'État, Formation spécialisée, 6 novembre 2019, 423084, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. L'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article L. 854-9 du présent code, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en oeuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre./ Il peut être saisi par : /1° Toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en oeuvre à son égard et justifiant de la mise en oeuvre préalable de la procédure prévue à l'article L. 833-4 ; […]

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  • Technique·
  • Commission nationale·
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  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat·
  • Premier ministre·
  • Contrôle·
  • Défense nationale·
  • Formation spécialisée·
  • Illégalité

3Conseil d'État, Formation spécialisée, 22 mars 2024, 474404
Rejet

[…] 4. L'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article L. 854-9 du présent code, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre. / Il peut être saisi par : / 1° Toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard et justifiant de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à l'article L. 833-4 ; […]

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  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Droits garantis par la convention·
  • Étendue des pouvoirs de police·
  • Droits civils et individuels·
  • 821-7 du csi) – absence·
  • Edh) – absence·
  • 6 et 8 conv·
  • Technique·
  • Commission nationale·
  • Défense nationale
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Documents parlementaires92

Le présent projet de loi vise, en son chapitre Ier, à pérenniser et à compléter les instruments de prévention de la commission d'actes de terrorisme dont le législateur a doté l'autorité administrative à l'issue de l'état d'urgence, au terme de trois ans de mise en œuvre et alors que le niveau de la menace demeure toujours très élevé sur l'ensemble du territoire national. Les articles 1er à 4 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (dite loi « SILT ») ont ainsi instauré de nouvelles mesures de police administrative … Lire la suite…
TERRORISME _________________________________________________________________ 13 Article 1er : Pérennisation des articles 1er à 4 de la loi n° 2017-1510 du 31 octobre 2017 (dite Loi « SILT ») __________________________________________________________________ 13 Article 2 : Élargir le champ d'application des mesures de fermeture des lieux de culte aux lieux en dépendant __________________________________________________________________ 55 Article 3 (1° a et 2°) : Imposer la fourniture d'un justificatif du lieu d'habitation ou de domicile68 Article 3 (1° b) : Faire obligation à certaines … Lire la suite…
Le présent amendement tire les conséquences de l'intensification des menaces pesant sur les intérêts fondamentaux de la Nation. Il vise à rationaliser l'exploitation des données collectées au titre de la surveillance des communications électroniques internationales et à améliorer l'efficacité de l'action des services de renseignement, tout en complétant les garanties applicables par le renforcement des prérogatives de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le régime juridique de la surveillance des communications internationales, qui a été déclaré conforme à … Lire la suite…
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