Article R811-2 du Code de la sécurité intérieure

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 11

I.-Les services du ministère de l'intérieur, autres que les services spécialisés de renseignement, mentionnés à l'article L. 811-4 sont, sous réserve des dispositions des articles R. 851-1 à R. 851-4, R. 852-1 à R. 852-3 et R. 853-1 à R. 853-3, les suivants :

1° Sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

a) La direction nationale du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

b) A la direction nationale de la police judiciaire :

-le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-l'Office anti-stupéfiants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

-l'office anti-cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

c) A la direction nationale de la police aux frontières :

-les unités en charge de la police judiciaire au sein de la direction de la police aux frontières des aérodromes parisiens au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-l'unité judiciaire de la division nationale de contrôle des transports internationaux de la sous-direction des frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

d) (Abrogé)

e) Au sein des directions territoriales de la police nationale :

-les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

-les services territoriaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

f) Au sein des directions interdépartementales de la police nationale :

-les services départementaux du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

-les services interdépartementaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

-les services départementaux ou locaux de police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-les unités en charge de la police judiciaire au sein des services départementaux ou interdépartementaux de police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

g) Au sein des directions départementales de la police nationale :

-les services départementaux du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

-les services départementaux ou locaux de police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-les unités en charge de la police judiciaire au sein des services départementaux de police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

2° Sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

a) A la direction des opérations et de l'emploi :

-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

c) La division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

3° Sous l'autorité du préfet de police :

a) La direction du renseignement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

-la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction des affaires économiques et financières au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :

-les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

II.-Les services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense, autres que les services spécialisés de renseignement, mentionnés à l'article L. 811-4 sont, sous réserve des dispositions des articles R. 851-1 à R. 851-4, R. 852-1, R. 852-2 et R. 853-1 à R. 853-3, les suivants : les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

III.-Le service placé sous l'autorité du ministre de la justice, autre que les services spécialisés de renseignement, mentionné à l'article L. 811-4 est, sous réserve des dispositions des articles R. 851-1 à R. 851-4, R. 852-1, R. 852-2, R. 852-3 et R. 853-1 à R. 853-3, le suivant : sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire, le Service national du renseignement pénitentiaire, au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 et pour un cadre d'action limité à l'enceinte des établissements pénitentiaires.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
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M. Antoine Léaument · Questions parlementaires · 6 septembre 2022

Antoine Léaument interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la publication le 30 août 2022 par le média Europe 1 d'un article intitulé « Comment les islamistes ont orienté le « vote musulman » vers Jean-Luc Mélenchon » et qui fait état de l'existence d'une « note confidentielle » du Service central de renseignement territorial (SCRT) sur les prétendues « influences islamistes dans le cadre du processus démocratique ». […] Le 30 août 2022, […] en application de la politique publique française de renseignement, définie à l'article L. 811-1 du code de la sécurité intérieure. […] Il concourt, […] en application de l'article R. 811-2 du code de la sécurité intérieure, […]

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M. Pierre Ouzoulias, du groupe CRCE, de la circonsciption : Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

Pierre Ouzoulias demande à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'informer des conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021, […] auxquels l'accès peut être refusé sans limite de temps (c et d du 3° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine). […] Le décret n° 2022-406 du 21 mars 2022 pris en application de cet article précise, qu'au-delà des services dits « spécialisés » visés à l'article R. 811-2 du code de la sécurité intérieure, ces dispositions sont étendues à la direction du renseignement, placée sous l'autorité du préfet de police, […]

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M. Pierre Ouzoulias, du groupe CRCE, de la circonsciption : Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 28 avril 2022

Pierre Ouzoulias demande à M. le ministre de l'intérieur de l'informer des conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021, […] auxquels l'accès peut être refusé sans limite de temps (c et d du 3° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine). […] Le décret n° 2022-406 du 21 mars 2022 pris en application de cet article précise, qu'au-delà des services dits « spécialisés » visés à l'article R. 811-2 du code de la sécurité intérieure, ces dispositions sont étendues à la direction du renseignement, placée sous l'autorité du préfet de police, […]

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Décisions17


1CAA de PARIS, 12 janvier 2024, 23PA01988, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par ailleurs, si la note produite à l'instance par le ministre chargé de l'économie ne comporte pas d'indication qui permettrait d'identifier son auteur ou le service qui l'a établie, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l'origine de ce document et douter de ce qu'elle a été rédigée par les services spécialisés de renseignement ou par un service autorisé à recourir aux techniques de renseignement visés aux articles R. 811-1 et R. 811-2 du code de la sécurité intérieure.

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2Conseil d'État, Juge des référés, 4 janvier 2021, 447970, Inédit au recueil Lebon
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[…] En huitième lieu, l'article R. 236-16 du code de la sécurité intérieure prévoyait déjà, avant l'intervention du décret contesté, que les personnels de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale pouvaient, sans avoir un accès direct au traitement, […] aux procureurs de la République et, sur autorisation expresse, aux agents d'un service de la police nationale ou d'une unité de gendarmerie nationale chargés d'une mission de renseignement et aux agents des services de renseignement mentionnés aux articles R. 811-1 et R. 811-2 du code de la sécurité intérieure. […]

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3CAA de PARIS, 12 janvier 2024, 23PA01987, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par ailleurs, si la note produite à l'instance par le ministre chargé de l'économie ne comporte pas d'indication qui permettrait d'identifier son auteur ou le service qui l'a établie, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l'origine de ce document et douter de ce qu'elle a été rédigée par les services spécialisés de renseignement ou par un service autorisé à recourir aux techniques de renseignement visés aux articles R. 811-1 et R. 811-2 du code de la sécurité intérieure.

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