Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT / TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION / Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion / Section 1 : Services autres que les services spécialisés de renseignement pouvant être autorisés à accéder aux données de connexion
Article R851-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 11
Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-1 sont les suivants :
1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
a) La direction nationale du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
b) A la direction nationale de la police judiciaire :
-le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-l'Office anti-stupéfiants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
-l'office anti-cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
c) A la direction nationale de la police aux frontières :
-les unités en charge de la police judiciaire au sein de la direction de la police aux frontières des aérodromes parisiens au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-l'unité judiciaire de la division nationale de contrôle des transports internationaux de la sous-direction des frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
d) (Abrogé)
e) Au sein des directions territoriales de la police nationale :
-les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-les services territoriaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
f) Au sein des directions interdépartementales de la police nationale :
-les services départementaux du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-les services interdépartementaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-les services départementaux ou locaux de police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-les unités en charge de la police judiciaire au sein des services départementaux ou interdépartementaux de police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
g) Au sein des directions départementales de la police nationale :
-les services départementaux du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-les services départementaux ou locaux de police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-les unités en charge de la police judiciaire au sein des services départementaux de police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
a) A la direction des opérations et de l'emploi :
-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
c) La division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :
a) La direction du renseignement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
-la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction des affaires économiques et financières au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :
-les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :
-les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.
5° Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire, au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3, et par dérogation au III de l'article R. 811-2, dans un cadre d'action pouvant dépasser la limite de l'enceinte des établissements pénitentiaires.
Commentaires • 36
S'agissant de l'analyse automatisée des données de trafic et de localisation prévue à l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure : 75. […] S'agissant du recueil en temps réel des données de trafic et de localisation prévu aux articles L. 851-2 et L. 851-4 du code de la sécurité intérieure : 78. […] Quant à l'article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure :
Lire la suite…Décisions • 2
[…] La première d'entre elles concerne l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques et le décret du 25 février 2011, pris respectivement pour l'application de l'article L. 34-1 du même code et de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004. […] La seconde série de dispositions concerne les décrets du 28 septembre 2015, du 11 décembre 2015 et du 29 janvier 2016, pris pour l'application du livre VIII de la partie législative du code de la sécurité intérieure relatif au renseignement. Sont en particulier en cause les techniques de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1 à L. 851-4 de ce code. […]
Lire la suite…- 88-1 de la constitution)·
- 1) principes·
- 3) modulation dans le temps des effets de cette annulation·
- Modulation dans le temps des effets de cette annulation·
- Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
- Ii) conséquences sur l'office du juge administratif·
- Obligation de respecter le droit de l'union (art·
- Communautés européennes et Union européenne·
- Protection équivalente en droit de l'union·
- 2) régime juridique supplétif applicable
2. CNIL, Délibération du 17 décembre 2015, n° 2015-455
[…] Vu le code pénal, notamment ses articles R. 226-1 à R. 226-12 ; […] Les dispositions du projet de décret concernent principalement le régime juridique applicable à la procédure de réquisition administrative des données de connexion prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), tel qu'issu de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 ainsi que le recueil de renseignements au titre de l'article L. 851-4 du même code. Il doit également permettre d'adapter les dispositions réglementaires qui figurent au titre IV du livre II du CSI relatif aux interceptions de sécurité et aux accès administratifs aux données de connexion au regard des modifications apportées par la loi relative au renseignement.
Lire la suite…- Opérateur·
- Données de connexion·
- Premier ministre·
- Commission·
- Communication électronique·
- Décret·
- Technique·
- Information·
- Traitement·
- Service
S'agissant de l'analyse automatisée des données de trafic et de localisation prévue à l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure : 75. […]
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