Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT / TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION / Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion / Section 1 : Services autres que les services spécialisés de renseignement pouvant être autorisés à accéder aux données de connexion
Article R851-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 11
Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-4 sont les suivants :
1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
a) A la direction nationale de la police judiciaire :
-le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-l'Office anti-stupéfiants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811 3 ;
-la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
-l'office anti-cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
b) A la direction nationale de la police aux frontières :
-les unités en charge de la police judiciaire au sein de la direction de la police aux frontières des aérodromes parisiens au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-l'unité judiciaire de la division nationale de contrôle des transports internationaux de la sous-direction des frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
c) La direction nationale du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
d) Au sein des directions territoriales de la police nationale :
-les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-les services territoriaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
e) Au sein des directions interdépartementales de la police nationale :
-les services départementaux du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-les services interdépartementaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-les services départementaux ou locaux de police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-les unités en charge de la police judiciaire au sein des services départementaux ou interdépartementaux de police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
f) Au sein des directions départementales de la police nationale :
-les services départementaux du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-les services départementaux ou locaux de police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-les unités en charge de la police judiciaire au sein des services départementaux de police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
a) A la direction des opérations et de l'emploi :
-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
c) La division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :
a) La direction du renseignement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
-la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction des affaires économiques et financières au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :
-les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :
-les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.
5° Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
Commentaires • 2
S'agissant de l'analyse automatisée des données de trafic et de localisation prévue à l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure : 75. […] S'agissant du recueil en temps réel des données de trafic et de localisation prévu aux articles L. 851-2 et L. 851-4 du code de la sécurité intérieure : 78. […] Quant à l'article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure :
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 64. L'article 3 du décret du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, insère dans le code des articles R. 851-1 et R. 851-2 qui désignent les services autres que les services spécialisés de renseignement qui peuvent, pour des finalités qu'ils précisent, recourir aux techniques définies par les articles L. 851-1 et L. 851-4 du code. […]
Lire la suite…- 2) régime juridique supplétif applicable·
- 2) suprématie de la constitution·
- 2) applications·
- 3) modulation dans le temps des effets de cette annulation·
- Modulation dans le temps des effets de cette annulation·
- Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
- Ii) conséquences sur l'office du juge administratif·
- Obligation de respecter le droit de l'union (art·
- Communautés européennes et Union européenne·
- Protection équivalente en droit de l'union
2. CNIL, Délibération du 17 décembre 2015, n° 2015-455
[…] Les dispositions du projet de décret concernent principalement le régime juridique applicable à la procédure de réquisition administrative des données de connexion prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), tel qu'issu de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 ainsi que le recueil de renseignements au titre de l'article L. 851-4 du même code. […] R. 873-2 du CSI précisera les différentes prestations de transmission de données de connexion concernées, ce qui devra nécessairement inclure les catégories de données visées.
Lire la suite…- Opérateur·
- Données de connexion·
- Premier ministre·
- Commission·
- Communication électronique·
- Décret·
- Technique·
- Information·
- Traitement·
- Service