Article R851-3 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version13/12/2015
>
Version01/02/2016
>
Version01/02/2017
>
Version01/07/2018
>
Version01/07/2019
>
Version01/01/2020
>
Version01/01/2020
>
Version02/12/2021
>
Version02/03/2022
>
Version28/10/2022
>
Version01/01/2023
>
Version01/12/2023

Entrée en vigueur le 1 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 11

Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-5 sont les suivants :

1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

a) A la direction nationale de la police judiciaire :

-le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-l'Office anti-stupéfiants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811 3 ;

-la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

-l'office anti-cybercriminalité et la délinquance spécialisée au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

b) A la direction nationale de la police aux frontières :

-les unités en charge de la police judiciaire au sein de la direction de la police aux frontières des aérodromes parisiens au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-l'unité judiciaire de la division nationale de contrôle des transports internationaux de la sous-direction des frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

c) La direction nationale du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

d) Au sein des directions territoriales de la police nationale :

-les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

-les services territoriaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction nationale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services ou unités mentionnés au 1° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

e) Au sein des directions interdépartementales de la police nationale :

-les services départementaux du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-les services interdépartementaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-les services départementaux ou locaux de police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-les unités en charge de la police judiciaire au sein des services départementaux ou interdépartementaux de police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

f) Au sein des directions départementales de la police nationale :

-les services départementaux du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-les services départementaux ou locaux de police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-les unités en charge de la police judiciaire au sein des services départementaux de police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

a) A la direction des opérations et de l'emploi :

-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

c) La division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

a) La direction du renseignement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

-la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction des affaires économiques et financières au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :

-les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés aux b et c du 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :

-les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

5° Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2023

Commentaires3


Me Marie Pasquier · consultation.avocat.fr · 1er mars 2018

[…] L'algorithme doit être secret, avoir une valeur commerciale du fait qu'il soit secret, et avoir fait l'objet de mesures de protection raisonnables (se reporter à l'article 2 de la Directive). […] article 851-3 du code de la sécurité intérieure, créé par la loi n°2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement.

 Lire la suite…

Eurojuris France · 10 décembre 2017

Toutefois, jusqu'à présent en France, le recours au « secret » ne garantissait aucune protection juridique particulière (sauf dans le cas – très limité – des « secrets de fabrique » protégés par l'article L1227-1 du code du travail). […] #8217;article 851-3 du code de la sécurité intérieure, créé par la loi n°2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement. […]

 Lire la suite…

demaisonrouge-avocat.com · 24 novembre 2017

Ainsi, en application de l'article 851-3 du Code de la sécurité intérieure https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1CNIL, Délibération du 17 décembre 2015, n° 2015-455

[…] Les dispositions du projet de décret concernent principalement le régime juridique applicable à la procédure de réquisition administrative des données de connexion prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), tel qu'issu de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 ainsi que le recueil de renseignements au titre de l'article L. 851-4 du même code. […] Conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 851-1, le projet d'article R. 851-4 du CSI prévoit que la CNCTR disposera d'un accès " permanent, complet, direct et immédiat " et le cas échéant, en temps réel, aux traitements mis en œuvre par le GIC.

 Lire la suite…
  • Opérateur·
  • Données de connexion·
  • Premier ministre·
  • Commission·
  • Communication électronique·
  • Décret·
  • Technique·
  • Information·
  • Traitement·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).