Entrée en vigueur le 1 février 2026
Modifié par : Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 4
Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au I de l'article L. 852-1 sont les suivants :
1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
a) A la direction nationale de la police judiciaire :
-le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-l'Office anti-stupéfiants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811 3 ;
-la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
-l'office anti-cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
b) A la direction nationale de la police aux frontières :
-les unités en charge de la police judiciaire au sein de la direction de la police aux frontières des aérodromes parisiens au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-l'unité judiciaire de la division nationale de contrôle des transports internationaux de la sous-direction des frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
c) La direction nationale du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
d) Au sein des directions territoriales de la police nationale :
-les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-les services territoriaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
e) Au sein des directions interdépartementales de la police nationale :
-les services départementaux du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-les services interdépartementaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-les services départementaux ou locaux de police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-les unités en charge de la police judiciaire au sein des services départementaux ou interdépartementaux de police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
f) Au sein des directions départementales de la police nationale :
-les services départementaux du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-les services départementaux ou locaux de police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-les unités en charge de la police judiciaire au sein des services départementaux de police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
a) A la direction des opérations et de l'emploi :
-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
c) La division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :
a) La direction du renseignement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
-la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction des affaires économiques et financières au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :
-les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :
-les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de l'espace et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.
5° Service placé sous l'autorité du directeur général de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.
La proposition de loi sur la surveillance des communications électroniques internationales comprend deux articles. Le premier article de la proposition de loi (1) insère dans le Code de la sécurité intérieure l'article L.854-1, et le second modifie l'article L.773-1 du Code de la sécurité intérieure. […] les communications échangées entre deux identifiants rattachables au territoire français ne sont pas concernées par le dispositif et sont immédiatement détruites, la surveillance de ces communications entrant dans le régime des interceptions de sécurité, défini par l'article L. 852-1 du Code de la sécurité intérieure introduit par la loi relative au renseignement du 24 juillet 2015. […]
Lire la suite…La proposition de loi sur la surveillance des communications électroniques internationales comprend deux articles. Le premier article de la proposition de loi (1) insère dans le Code de la sécurité intérieure l'article L.854-1, et le second modifie l'article L.773-1 du Code de la sécurité intérieure. […] les communications échangées entre deux identifiants rattachables au territoire français ne sont pas concernées par le dispositif et sont immédiatement détruites, la surveillance de ces communications entrant dans le régime des interceptions de sécurité, défini par l'article L. 852-1 du Code de la sécurité intérieure introduit par la loi relative au renseignement du 24 juillet 2015. […]
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Ainsi, on retrouve les interceptions de correspondances émises par voie électronique (article 706-95 du code de procédure pénale), […] les IMSI-catcher l'interception des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal (706-95-5 du code de procédure pénale). Le recours à ces techniques a de plus été facilitée par une loi du 3 juin 2016. […] On peut également citer l'article 852-1 du code de la sécurité intérieure « peuvent être autorisées les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et susceptibles de révéler des renseignements relatifs aux finalités mentionnées à l'article L811-3. […]
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