Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT / TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION / Chapitre III : Des organes compétents
Article R823-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 1
Le groupement interministériel de contrôle est un service du Premier ministre chargé de :
1° Enregistrer les demandes de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées à l'article L. 821-2 et aux II et III de l'article L. 854-2 ;
2° Enregistrer les autorisations de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées à l'article L. 821-4 et aux I, II et III de l'article L. 854-2 ;
3° Recueillir et conserver les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre V du présent livre ;
4° Centraliser l'exécution des interceptions de sécurité autorisées en application du I de l'article L. 852-1 et de l'article L. 854-8 ainsi que les opérations de transcription et d'extraction des communications interceptées ;
5° Contribuer à la centralisation des renseignements collectés lors de la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement autres que celles mentionnées aux 3° et 4° ;
6° Concourir à la traçabilité de l'exécution des techniques de recueil de renseignement.
Commentaires • 5
L'article 3 du décret du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, insère dans le code des articles R. 851-1 et R. 851-2 qui désignent les services autres que les services spécialisés de renseignement qui peuvent, pour des finalités qu' […]
Lire la suite…- L'accès en temps différé aux données de connexion conservées par ces opérateurs, qui permet de connaître le passé : il est organisé à l'article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure ; 10 V. l'article 1er de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 qui a introduit un article 43-9 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. 11 Art. […] Ces requêtes invoquent essentiellement la 20 Il s'agit des informations énumérées au 2° du I de l'article R. 851-5 du code de la sécurité intérieure. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, Assemblée, 21 avril 2021, 393099, Publié au recueil Lebon
[…] 65. L'article 1er du décret du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement insère au code de la sécurité intérieure un article R. 823-1 qui précise le rôle du groupement interministériel de contrôle. […]
Lire la suite…- 88-1 de la constitution)·
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