Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT / TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION / Chapitre III : Des organes compétents
Article R823-2 du Code de la sécurité intérieure
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Version01/02/2016
Entrée en vigueur le 1 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 1
Le directeur du groupement interministériel de contrôle est nommé par arrêté du Premier ministre.
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