Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT / TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION / Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion / Section 1 : Services autres que les services spécialisés de renseignement pouvant être autorisés à accéder aux données de connexion
Article R851-1-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 2
Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-2 au titre de la prévention du terrorisme sont les suivants :
1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
a) A la direction centrale de la police judiciaire :
-la sous-direction antiterroriste ;
-la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité ;
-les unités de lutte antiterroriste des directions interrégionales et régionales de police judiciaire ;
b) A la direction centrale de la sécurité publique :
-l'unité nationale et les unités territoriales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial ;
2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
a) A la direction des opérations et de l'emploi :
-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle ;
-la sous-direction de la police judiciaire ;
b) Les groupes d'appui et de renseignement des sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
3° Services placés sous l'autorité du préfet de police de Paris :
a) A la direction du renseignement :
-la sous-direction de la sécurité intérieure ;
-la sous-direction du renseignement territorial ;
b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
-la section antiterroriste de la brigade criminelle et la brigade de recherche et d'intervention de la sous-direction des brigades centrales ;
4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministre de la défense :
-les groupes d'appui et de renseignement des sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement.
Commentaires • 2
S'agissant de l'analyse automatisée des données de trafic et de localisation prévue à l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure : 75. […] S'agissant du recueil en temps réel des données de trafic et de localisation prévu aux articles L. 851-2 et L. 851-4 du code de la sécurité intérieure : 78. […] Quant à l'article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure :
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, Assemblée, 21 avril 2021, 393099, Publié au recueil Lebon
[…] La première d'entre elles concerne l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques et le décret du 25 février 2011, pris respectivement pour l'application de l'article L. 34-1 du même code et de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004. […] La seconde série de dispositions concerne les décrets du 28 septembre 2015, du 11 décembre 2015 et du 29 janvier 2016, pris pour l'application du livre VIII de la partie législative du code de la sécurité intérieure relatif au renseignement. Sont en particulier en cause les techniques de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1 à L. 851-4 de ce code. […]
Lire la suite…- 88-1 de la constitution)·
- 1) principes·
- 3) modulation dans le temps des effets de cette annulation·
- Modulation dans le temps des effets de cette annulation·
- Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
- Ii) conséquences sur l'office du juge administratif·
- Obligation de respecter le droit de l'union (art·
- Communautés européennes et Union européenne·
- Protection équivalente en droit de l'union·
- 2) régime juridique supplétif applicable