Article R851-7 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/02/2016

Entrée en vigueur le 1 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 2

I.-Les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-2 comportent, outre les éléments énumérés à l'article L. 821-2, la nature précise des informations ou documents dont le recueil est demandé.
II.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre, conserve et efface, dans les conditions prévues au II de l'article R. 851-6, les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-2 ainsi que les décisions du Premier ministre ou de ses délégués relatives à ces demandes.
III.-Lorsqu'une demande tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-2 a été présentée par un service mentionné à l'article R. 851-1-1 et approuvée par le Premier ministre ou l'un de ses délégués, le groupement interministériel de contrôle recueille en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 851-1, les informations ou documents demandés.
IV.-Lorsque les informations ou documents demandés ont été recueillis en application du III du présent article, le groupement interministériel de contrôle les enregistre, conserve et efface, dans les conditions prévues au IV de l'article R. 851-6, et les met à disposition des demandeurs pour exploitation.

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Entrée en vigueur le 1 février 2016

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 août 2017

Loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste - Article 15 L'article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé : « Art. L. 851-2.-I. […] constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015] et du chapitre IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure. […] Seuls les articles L. 851-2 et L. 851-3 du code de la sécurité intérieure se réfèrent en effet à l'ensemble des données de connexion mentionnées à l'article L. 851-1 du même code, dont la nature doit être précisée par décret en Conseil d'Etat. […] En ce qui concerne les articles L. 851-1 et L. 851-2 du code de la sécurité intérieure : 52.

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