Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT / TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION / Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion / Section 3 : Conditions d'accès aux données de connexion
Article R851-8 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 2
I.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre, conserve et efface, dans les conditions prévues au II de l'article R. 851-6, les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-4 ainsi que les décisions du Premier ministre ou de ses délégués relatives à ces demandes.
II.-Lorsqu'une demande tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-4 a été approuvée par le Premier ministre ou ses délégués, il est procédé comme au III de l'article R. 851-6. La transmission des données techniques demandées intervient en temps réel sur sollicitation du réseau par l'opérateur qui l'exploite.
III.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre, conserve et efface, dans les conditions prévues au IV de l'article R. 851-6, les données techniques transmises et les met à disposition des demandeurs pour exploitation.