Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT / TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES / Chapitre Ier : Obligations en matière de cryptologie
Article R871-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/2016
Entrée en vigueur le 1 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3
L'obligation mise à la charge des fournisseurs de prestations de cryptologie par l'article L. 871-1 résulte d'une décision écrite et motivée émanant du Premier ministre ou de l'une des personnes spécialement déléguées par lui en application des dispositions de l'article L. 821-4.
La décision qui suspend cette obligation est prise dans les mêmes formes.
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