Article R871-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/02/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 février 2016 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R244-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3

L'obligation mise à la charge des fournisseurs de prestations de cryptologie par l'article L. 871-1 résulte d'une décision écrite et motivée émanant du Premier ministre ou de l'une des personnes spécialement déléguées par lui en application des dispositions de l'article L. 821-4.
La décision qui suspend cette obligation est prise dans les mêmes formes.

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Entrée en vigueur le 1 février 2016
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