Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT / TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES / Chapitre Ier : Obligations en matière de cryptologie
Article R871-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/2016
Entrée en vigueur le 1 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3
Les décisions prises en application de l'article R. 871-1 sont notifiées au fournisseur de prestations de cryptologie et communiquées sans délai au président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
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