Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT / TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES / Chapitre Ier : Obligations en matière de cryptologie
Article R871-3 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3
Les conventions mentionnées à l'article L. 871-1 s'entendent des clés cryptographiques ainsi que de tout moyen logiciel ou de toute autre information permettant la mise au clair de ces données.
Commentaires • 11
[…] La Haute juridiction s'est fondée sur les articles L871 et R871-3 du Code de la sécurité intérieure pour retenir que : […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] faits prévus et réprimés à l'article 434-15-2 du code pénal, alors « qu'il ressort des dispositions de l'article 29 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et des articles 132-79 du code pénal et R . 871 - 3 du code de la sécurité intérieure que l'on entend comme « conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations de cryptologie » les « clés […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 mars 2021, 19-86.757, Inédit
[…] Vu les articles 434-15-2 du code pénal, 29 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, L. 871-1 et R. 871-3 du code de la sécurité intérieure, et 593 du code de procédure pénale :
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