Article R871-4 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 février 2016 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R244-4 (T)

Entrée en vigueur le 1 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3

La décision mentionnée au premier alinéa de l'article R. 871-1 :
1° Indique la qualité des agents habilités à demander au fournisseur de prestations de cryptologie la mise en œuvre ou la remise des conventions mentionnées à l'article L. 871-1, ainsi que les modalités selon lesquelles les données à déchiffrer lui sont, le cas échéant, transmises ;
2° Fixe le délai dans lequel les opérations doivent être réalisées, les modalités selon lesquelles, dès leur achèvement, le fournisseur remet aux agents mentionnés au 1° du présent article les résultats obtenus ainsi que les pièces qui lui ont été éventuellement transmises ;
3° Prévoit, dès qu'il apparaît que les opérations sont techniquement impossibles, que le fournisseur remet aux agents mentionnés au 1° les pièces qui lui ont été éventuellement transmises.

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Entrée en vigueur le 1 février 2016

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