Article R871-5 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/02/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 février 2016 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R244-5 (T)

Entrée en vigueur le 1 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3

Les fournisseurs prennent toutes dispositions, notamment d'ordre contractuel, afin que soit respectée la confidentialité des informations dont ils ont connaissance relativement à la mise en œuvre ou à la remise des conventions mentionnées à l'article L. 871-1.

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Entrée en vigueur le 1 février 2016

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