Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT / TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES / Chapitre II : Obligations liées à la mise en place des techniques de renseignement
Article R872-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3
Ne peuvent être tenus pour qualifiés, pour répondre à l'ordre du Premier ministre prévu par l'article L. 871-6, que les agents techniquement compétents qui :
1° Ont été habilités, s'il y a lieu, à connaître d'éléments couverts par le secret de la défense nationale ;
2° N'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 17 décembre 2015, n° 2015-455
[…] Les dispositions du projet de décret concernent principalement le régime juridique applicable à la procédure de réquisition administrative des données de connexion prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), tel qu'issu de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 ainsi que le recueil de renseignements au titre de l'article L. 851-4 du même code. […] L'article R. 872-1 du CSI est ainsi modifié afin de ne plus faire référence aux seules interceptions de sécurité mais à l'ensemble des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1 à L. 851-4 ainsi qu'à l'article
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