Article L114-2 du Code de la sécurité intérieure

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Version27/05/2021

Entrée en vigueur le 27 mai 2021

Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 60

Les décisions de recrutement et d'affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes ou d'une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l'obligation d'adopter un plan de sûreté ou d'un gestionnaire d'infrastructure peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.

Si le comportement d'une personne occupant un emploi mentionné au premier alinéa laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l'exercice des missions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, une enquête administrative peut être menée à la demande de l'employeur ou à l'initiative de l'autorité administrative.

L'autorité administrative avise sans délai l'employeur du résultat de l'enquête.

La personne qui postule pour une fonction mentionnée au même premier alinéa est informée qu'elle est susceptible, dans ce cadre, de faire l'objet d'une enquête administrative dans les conditions du présent article.

L'enquête précise si le comportement de cette personne donne des raisons sérieuses de penser qu'elle est susceptible, à l'occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics.

L'enquête peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.

Lorsque le résultat d'une enquête réalisée en application du deuxième alinéa du présent article fait apparaître, le cas échéant après l'exercice des voies de recours devant le juge administratif dans les conditions fixées au neuvième alinéa, que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l'exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l'employeur lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications. En cas d'impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, l'employeur engage à son encontre une procédure de licenciement. Cette incompatibilité constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.

L'employeur peut décider, à titre conservatoire et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l'enquête qui lui est communiqué par l'autorité administrative, de retirer le salarié de son emploi, avec maintien du salaire.

Le salarié peut contester, devant le juge administratif, l'avis de l'autorité administrative dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, de même que l'autorité administrative, interjeter appel puis se pourvoir en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. La procédure de licenciement ne peut être engagée tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.

Le présent article est applicable aux salariés des employeurs de droit privé, ainsi qu'au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé ou régi par un statut particulier, recrutés ou affectés sur les emplois mentionnés au premier alinéa.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des fonctions concernées et détermine les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2021
22 textes citent l'article

Commentaires33


Village Justice · 13 juin 2023

[…] A la demande et pour le compte d'un armateur, protection contre des menaces d'actes définis aux articles […] Enfin, du 1er mai 2024 au 15 septembre 2024, afin de garantir la sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques, l'enquête administrative prévue au premier alinéa de l'article L114-2 du Code de la sécurité intérieure pourra être demandée avant l'affectation des personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire à une mission directement liée à la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport

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Décisions123


1Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 29 septembre 2022, n° 2211897
Désistement

[…] 1°) d'annuler l'avis d'incompatibilité émis à son encontre sur le fondement de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, pour le poste de conducteur de train de manœuvre ou de lignes locales, ou, le cas échéant, de constater l'inexistence de cet avis ;

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  • Incompatibilité·
  • Avis·
  • Voyageur·
  • Sécurité·
  • Ligne·
  • Justice administrative·
  • Commissaire de justice·
  • Conducteur de train·
  • Absence·
  • Public

2Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 14 juin 2023, n° 21PA02596
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 236-1 du code de la sécurité intérieure : « Le ministre de l'intérieur (direction centrale de la sécurité publique et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé » Enquêtes administratives liées à la sécurité publique « , ayant pour finalité de faciliter la réalisation d'enquêtes administratives en application des articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du présent code et de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité par la conservation des données issues de précédentes enquêtes relatives à la même personne y compris celles intéressant la sûreté de l'Etat. () ». […]

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  • Fichier·
  • Sécurité publique·
  • Données·
  • Information·
  • Traitement·
  • Police·
  • Durée de conservation·
  • Cnil·
  • Décision implicite·
  • Liberté

3Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 30 janvier 2024, n° 2304919
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes du 5°) du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, […]

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  • Erreur de droit·
  • Permis de conduire·
  • Étranger·
  • Ressortissant·
  • Territoire français·
  • Accord·
  • Titre·
  • Pouvoir discrétionnaire·
  • Régularisation·
  • Délai
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Documents parlementaires14

La loi du 22 mars 2016 a créé un article L.114-2 du code de la sécurité intérieure permettant aux entreprises de transport de demander aux autorités publiques si un candidat ou un salarié affecté à une fonction sensible est compatible avec la sûreté des personnes ou des biens. Les fonctions sensibles sont identifiées et énumérées par l'article R. 114-7 du code de la sécurité intérieure. Or, l'article L. 114-2 ne vise que les fonctions sensibles au sein d'une entreprise en charge de l'exploitation des services de transports : les fonctions sensibles d'un gestionnaire d'infrastructure ne … Lire la suite…
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