Article L512-1-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version23/03/2016

Entrée en vigueur le 23 mars 2016

Est créé par : LOI n°2016-339 du 22 mars 2016 - art. 20

Pour l'exercice des missions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-1, les communes formant un ensemble d'un seul tenant peuvent autoriser un ou plusieurs agents de police municipale à intervenir sur le territoire de chacune d'entre elles, dans les conditions prévues par la convention prévue au dernier alinéa du même article L. 511-1.
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2016
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