Article R612-5-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2022
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Version07/04/2024

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3

Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Sortie de vigueur le 7 avril 2024
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 7e chambre, 18 octobre 2019, n° 18MA03766
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l'article R. 612-10-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles R. 612-5, […]

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