Article R622-4-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version29/04/2016
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Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 29 avril 2016

Est créé par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 15

Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au 2° de l'article L. 622-1, la demande d'autorisation est déposée auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne est établie.
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Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 6 décembre 2022, n° 2003750
Rejet

[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 622-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : " () Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 622-1, la demande d'autorisation est déposée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle celle-ci a son établissement principal ou secondaire. / () / Pour une personne physique, [la demande d'autorisation] indique l'adresse de celle-ci. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 6 décembre 2022, n° 2003749
Rejet

[…] En neuvième lieu, aux termes de l'article R. 622-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : " () Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 622-1, la demande d'autorisation est déposée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle celle-ci a son établissement principal ou secondaire. / () / Pour une personne physique, [la demande d'autorisation] indique l'adresse de celle-ci. […]

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