Article R625-1 du Code de la sécurité intérieure

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 49

Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 sont délivrées, refusées ou retirées par la commission d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle la personne physique ou morale est établie.
Une autorisation est délivrée pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 8 novembre 2022, n° 1908550
Rejet

[…] 20. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 625-11 du code de la sécurité intérieure : « I. Pour les formations mentionnées à l'article L. 625-1, les prestataires de formation n'acceptent au sein de leur parcours que les candidats titulaires soit de l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 612-22 et L. 622-21 soit de l'autorisation provisoire mentionnée aux articles L. 612-23 et L. 622-22 soit de la carte professionnelle mentionnée aux articles L. 612-20 et L. 622-19 () ».

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2Tribunal administratif de Grenoble, 25 janvier 2023, n° 2300110
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 625-2 du code de la sécurité intérieure : « L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, […] aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes : / () / 2° Etre dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 612-20 du présent code () ». Aux termes de l'article R. 625-1 du même code : « Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 sont délivrées pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. ». […]

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