Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R625-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 49
Une autorisation est délivrée pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.
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[…] 20. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 625-11 du code de la sécurité intérieure : « I. Pour les formations mentionnées à l'article L. 625-1, les prestataires de formation n'acceptent au sein de leur parcours que les candidats titulaires soit de l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 612-22 et L. 622-21 soit de l'autorisation provisoire mentionnée aux articles L. 612-23 et L. 622-22 soit de la carte professionnelle mentionnée aux articles L. 612-20 et L. 622-19 () ».
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2. Tribunal administratif de Grenoble, 25 janvier 2023, n° 2300110
[…] Aux termes de l'article L. 625-2 du code de la sécurité intérieure : « L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, […] aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes : / () / 2° Etre dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 612-20 du présent code () ». Aux termes de l'article R. 625-1 du même code : « Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 sont délivrées pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. ». […]
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