Article R625-3 du Code de la sécurité intérieure

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 49

Lorsqu'une personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 625-1 dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen propose à titre occasionnel sa prestation en France pour la première fois, elle en fait la déclaration à la commission d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort. La déclaration est accompagnée des documents suivants :
1° Une preuve de sa nationalité ;
2° Une attestation certifiant qu'elle est légalement établie dans un Etat membre pour l'exercice de cette activité et qu'elle n'encourt aucune interdiction d'exercice ;
3° Le document équivalent à une copie du bulletin numéro 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française ;
4° Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que la personne y a exercé cette activité à temps complet pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, la commission d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort fait savoir à l'intéressé si, sur ou sans vérification de la régularité de son activité dans l'Etat d'établissement, elle permet la prestation de services.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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