Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 1 : Autorisation d'exercice des prestataires de formation
Article R625-4 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 5
L'autorisation a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance.
La demande de renouvellement de l'autorisation est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.
Ce récépissé permet la poursuite de l'activité, jusqu'à l'intervention d'une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.