Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Obligations des prestataires de formation
Article R625-4 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2016
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Version01/05/2022
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Version01/03/2025
Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1
Tout manquement aux devoirs définis par le présent livre expose le détenteur de l'autorisation aux sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-9.
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