Article R625-5 du Code de la sécurité intérieure

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 49

L'autorisation d'exercice provisoire prévue à l'article L. 625-3 est délivrée pour une durée maximale de six mois. Elle est accordée aux prestataires qui remplissent les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 625-2 et qui fournissent un justificatif de leur engagement dans une démarche de certification.
Elle permet, jusqu'à l'intervention d'une décision de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, la poursuite de l'activité professionnelle.
La demande d'autorisation d'exercice provisoire comprend les informations mentionnées à l'article R. 625-2.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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