Article R625-6 du Code de la sécurité intérieure

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 49

Tout document, qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'un prestataire de formation doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 625-2 ou celle prévue à l'article L. 625-3.
Toute modification substantielle qui affecte les informations mentionnées à l'article R. 625-2 fait l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente.
Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 deviennent caduques en cas de cessation définitive d'activité de leurs titulaires.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 8 novembre 2022, n° 1908550
Rejet

[…] 9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 625-6 du code de la sécurité intérieure : « Tout document, qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'un prestataire de formation doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 625-2 ou celle prévue à l'article L. 625-3 () »

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2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 16 novembre 2023, n° 2103350
Annulation

[…] Par une lettre du 4 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, les manquements aux dispositions des articles R. 625-6 et R. 625-7 du code de la sécurité intérieure n'étant pas au nombre des manquements pour lesquels l'article R. 625-9 du code de la sécurité intérieure autorise l'administration à infliger une sanction.

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