Article R625-6 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2022
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Version01/03/2025

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

Modifié par : Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

En application du I de l'article L. 625-2 et du deuxième alinéa de l'article L. 625-13, les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs :

1° Contrôlent sur place chaque prestataire de formation avant de l'habiliter à délivrer une certification professionnelle ;

2° Contrôlent, sur pièces au moins une fois par an et sur place au moins une fois tous les trois ans à compter de la date d'habilitation, chaque prestataire de formation habilité à délivrer une certification professionnelle et ayant déclaré au moins une session de formation dans l'année.

Ces contrôles portent sur le respect des dispositions des arrêtés mentionnés aux articles L. 625-13 et R. 625-3.

Les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs qui, lors de leur contrôle, acquièrent connaissance d'un manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité sont tenus d'en informer le Conseil national des activités privées de sécurité sans délai et de lui transmettre les documents en leur possession relatifs à ces manquements.

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 8 novembre 2022, n° 1908550
Rejet

[…] 9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 625-6 du code de la sécurité intérieure : « Tout document, qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'un prestataire de formation doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 625-2 ou celle prévue à l'article L. 625-3 () »

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2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 16 novembre 2023, n° 2103350
Annulation

[…] Par une lettre du 4 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, les manquements aux dispositions des articles R. 625-6 et R. 625-7 du code de la sécurité intérieure n'étant pas au nombre des manquements pour lesquels l'article R. 625-9 du code de la sécurité intérieure autorise l'administration à infliger une sanction.

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