Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Contrôle par les personnes morales désignées par les branches professionnelles et par les organismes certificateurs
Article R625-6 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1
En application du I de l'article L. 625-2 et du deuxième alinéa de l'article L. 625-13, les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs :
1° Contrôlent sur place chaque prestataire de formation avant de l'habiliter à délivrer une certification professionnelle ;
2° Contrôlent, sur pièces au moins une fois par an et sur place au moins une fois tous les trois ans à compter de la date d'habilitation, chaque prestataire de formation habilité à délivrer une certification professionnelle et ayant déclaré au moins une session de formation dans l'année.
Ces contrôles portent sur le respect des dispositions des arrêtés mentionnés aux articles L. 625-13 et R. 625-3.
Les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs qui, lors de leur contrôle, acquièrent connaissance d'un manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité sont tenus d'en informer le Conseil national des activités privées de sécurité sans délai et de lui transmettre les documents en leur possession relatifs à ces manquements.
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Décisions • 2
[…] 9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 625-6 du code de la sécurité intérieure : « Tout document, qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'un prestataire de formation doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 625-2 ou celle prévue à l'article L. 625-3 () »
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2. Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 16 novembre 2023, n° 2103350
[…] Par une lettre du 4 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, les manquements aux dispositions des articles R. 625-6 et R. 625-7 du code de la sécurité intérieure n'étant pas au nombre des manquements pour lesquels l'article R. 625-9 du code de la sécurité intérieure autorise l'administration à infliger une sanction.
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