Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 2 : Certification des prestataires de formation
Article R625-7 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 49
Le certificat est délivré par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation, au regard d'un référentiel reconnu ou défini par un arrêté du ministre de l'intérieur.
La procédure de certification et la durée de validité de celle-ci sont également définies par arrêté du ministère de l'intérieur.
L'arrêté reconnaissant ou définissant un référentiel est contresigné par le ministre chargé de l'aviation civile, lorsque le référentiel porte sur la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) n° 2015/1998 du 5 novembre 2015.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 625-1 du code de la sécurité intérieure : " Est soumise au présent titre, lorsqu'elle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français, et n'ayant pas conclu un contrat d'association avec l'Etat : / 1° La formation permettant de justifier de l'aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 611-1 et à l'article L. 621-1 ; […] Aux termes de l'article R. 625-7 du même code : » Pour l'obtention ou le renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 625-1 du code de la sécurité intérieure : " Est soumise au présent titre, lorsqu'elle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français, et n'ayant pas conclu un contrat d'association avec l'Etat : / 1° La formation permettant de justifier de l'aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 611-1 et à l'article L. 621-1 ; […] Aux termes de l'article R. 625-7 du même code : » Pour l'obtention ou le renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2, […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 26 mai 2023, n° 2002349
[…] Aux termes de l'article R. 625-7 du code de la sécurité intérieure, pris pour l'application des dispositions des articles L. 625-1 et L. 625-2 du même code, relatives à la formation aux activités privées de sécurité : « Pour l'obtention ou le renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2, les prestataires de formation fournissent un certificat attestant de leur compétence en matière de formation. / () ». […]
Lire la suite…- Formation·
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R. 213-4 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 625-7 ; Vu le code des transports, notamment son article L. 6342-4 ; Vu l'arrêté du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile ; Vu l'avis du Conseil national, de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 14 juin 2016,
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