Article R625-7 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/07/2016
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Version29/12/2018
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Version01/03/2025

Entrée en vigueur le 29 décembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018 - art. 4

Pour l'obtention ou le renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2, les prestataires de formation fournissent un certificat attestant de leur compétence en matière de formation.

Le certificat est délivré par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation, au regard d'un référentiel reconnu ou défini par un arrêté du ministre de l'intérieur.

La procédure de certification et la durée de validité de celle-ci sont également définies par arrêté du ministère de l'intérieur.

L'arrêté reconnaissant ou définissant le référentiel mentionné au deuxième alinéa est contresigné :
1° Par le ministre chargé de l'aviation civile, lorsque le référentiel porte sur la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) n° 2015/1998 du 5 novembre 2015 ;
2° Par le ministre chargé des transports, lorsque le référentiel porte sur la formation aux activités de protection des navires.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2018
Sortie de vigueur le 1 mars 2025
3 textes citent l'article

Commentaire1


coussyavocats.com · 11 janvier 2019

R. 213-4 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 625-7 ; Vu le code des transports, notamment son article L. 6342-4 ; Vu l'arrêté du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile ; Vu l'avis du Conseil national, de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 14 juin 2016,

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Décisions4


1Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 1er décembre 2023, n° 2006969
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 625-1 du code de la sécurité intérieure : " Est soumise au présent titre, lorsqu'elle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français, et n'ayant pas conclu un contrat d'association avec l'Etat : / 1° La formation permettant de justifier de l'aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 611-1 et à l'article L. 621-1 ; […] Aux termes de l'article R. 625-7 du même code : » Pour l'obtention ou le renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2, […]

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    2Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 1er décembre 2023, n° 2006968
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 625-1 du code de la sécurité intérieure : " Est soumise au présent titre, lorsqu'elle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français, et n'ayant pas conclu un contrat d'association avec l'Etat : / 1° La formation permettant de justifier de l'aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 611-1 et à l'article L. 621-1 ; […] Aux termes de l'article R. 625-7 du même code : » Pour l'obtention ou le renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2, […]

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      3Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 26 mai 2023, n° 2002349
      Rejet

      […] Aux termes de l'article R. 625-7 du code de la sécurité intérieure, pris pour l'application des dispositions des articles L. 625-1 et L. 625-2 du même code, relatives à la formation aux activités privées de sécurité : « Pour l'obtention ou le renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2, les prestataires de formation fournissent un certificat attestant de leur compétence en matière de formation. / () ». […]

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