Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 4 : Obligations des prestataires de formation
Article R625-9 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 49
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 16 novembre 2023, n° 2103350
[…] Par une lettre du 4 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, les manquements aux dispositions des articles R. 625-6 et R. 625-7 du code de la sécurité intérieure n'étant pas au nombre des manquements pour lesquels l'article R. 625-9 du code de la sécurité intérieure autorise l'administration à infliger une sanction.
Lire la suite…- Agrément·
- Commission nationale·
- Sécurité·
- Contrôle·
- Recours administratif·
- Décision implicite·
- Manquement·
- Sanction disciplinaire·
- Personnes physiques·
- Activité